CODE GENERAL DES IMPÔTS
(extrait)


Article 945

1. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur responsable de l'établissement et passible d'un droit de timbre dont la quotité est fixé comme suit :
- 65F " 10 € " (1) si l'entrée est valable pour la journée ;
- 240 F " 37 € " (1) si l'entrée est valable pour la semaine ;
- 600 F " 91 €) (1) si l'entrée est valable pour un mois ;
1 200 F " 182 € " (1) si l'entrée est valable pour une saison.

2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au jeu de la boule (loi N°87-306 du 5 mai 1987 ; art.2) " ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe 1 ".

(1) Applicable à partir du 1er janvier 2002 (ordonnance N°2000-916 du 19 septembre 2000, art. 19 et annexe II).

 
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