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SECTION 2
Fonctionnement des machines à sous dans les casinos

ARTICLE 69-10
Plaque d'indentification
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la SFM le numéro de série du constructeur.

En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 69-16 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur.

(Arrêté du 9 mai 1997, art. 44) " Lorsque les machines à sous sont équipées d'un dispositif permettant l'utilisation de cartes de paiement, le lecteur devra comporter un numéro de série du constructeur et le même numéro que la machine. "

ARTICLE 69-11
Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous
(Arrêté du 9 mai 1997, art. 45)

Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum les dispositifs suivants :

- un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine et un système de sonnerie qui se déclenchent automatiquement quand un joueur a gagné un " jackpot " non payé directement et en totalité par la machine ;
- un affichage sur la façade de la machine représentant clairement les règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent ;
- un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un " jackpot " nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;
- un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte ;
- huit compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum pour les compteurs électroniques, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :
§ deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement introduits dans la machine par les clients. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre cumulé des pièces, jetons ou unités de la carte de paiement dépasse la capacité numérique du compteur ;
§ deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage ;
§ deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés directement par la machine à la clientèle ;
§ deux compteurs des gains manuels des jackpots et, éventuellement, de lots cumulés, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui figurent sur les machines ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de jackpots et de lots cumulés.

En outre, chaque machine à sous équipée pour recevoir des cartes de paiement devra être dotée :

- d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit ce cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ;
- d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques jouées par la clientèle ;
- d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre d'unités électroniques payées directement par la machine à la clientèle.

Les machines devront être équipées d'un dispositif d'enregistrement et de mémorisation des compteurs électroniques énumérés aux alinéas 1 et 2 et pourront également comporter tous dispositifs de contrôle et d'alerte de nature à renforcer la régularité et la sincérité des jeux.

ARTICLE 69-12
Monnayeurs, mises
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

(Arrêté du 9 mai 1997, art. 46.) " Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces d'au moins un franc ou des jetons de valeur identique. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées d'un dispositif susceptible de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement pré créditée d'au moins 1 franc prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé. La comptabilité des jetons et des cartes de paiement pré créditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 83 ci-dessous. "

Les conditions dans lesquelles les casinos fixent et modifient les valeurs unitaires des mises sont déterminées par le décret du 22 décembre 1959 modifié. Toute modification de ces valeurs, effectuée par un technicien de la SFM concernée, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.

Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.

ARTICLE 69-13
Réception des pièces de monnaie ou des jetons
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Toute machine à sous installée dans un casino doit disposer de deux systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie ou les jetons :

- une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ;
- une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. (Arrêté du 9 mai 1997, art. 47.) " Les pièces et jetons destinés à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques. "

ARTICLE 69-14
Clés
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Toute machine à sous doit être dotée de deux clés, l'une donnant accès à la partie supérieure de l'appareil, l'autre à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces.

Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil demande la présence du directeur responsable, ou du membre du comité de direction spécialement chargé du contrôle des machines à sous, et de l'employé chargé de l'opération à effectuer.

Les deux exemplaires de la clé de la partie supérieurs sont détenus l'un, par le membre du comité ou le directeur responsable, l'autre, par le caissier, chacun d'entre eux détenant, par ailleurs, un exemplaire de la clé donnant accès au bas de l'appareil.

(Arrêté du 9 mai 1997, art. 48.) " Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le ou les membres du comité de direction spécialement chargés du contrôle des machines à sous.

" Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les SFM et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux. "

ARTICLE 69-15
Taux de redistribution
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Les casinos ont la possibilité d'appliquer à chaque machine un taux de redistribution des mises dont les conditions de fixation et de modification sont déterminées par le décret du 22 décembre 1959 modifié. Toute modification du taux est effectuée par un technicien de la SFM concernée, qui certifie l'opération en portant mention sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.

ARTICLE 69-16
Autorisation d'exploitation
(Arrêté du 26 août 1987, art.3)

La demande d'autorisation d'exploiter les machines à sous, présentée et instruite dans les formes prévues à l'article 8, est accompagnée d'une note du directeur responsable exposant les motifs de sa demande ainsi que d'un plan des locaux où sont mentionnés les emplacements et les numéros casino des appareils.

Cette autorisation peut être refusée ou retirée en cas de réduction délibérée du nombre des jeux de hasard déjà pratiqués.

ARTICLE 69-17
Réserve
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous s'élevant au minimum à 10 % de la dotation autorises. Cette possibilité est fixée à une machine pour les établissements exploitant moins de dix machines. Une machine à sous de réserve ne peut être utilisée qu'au lieu et place d'une machine en panne.

ARTICLE 69-18
Emplacements - Locaux
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié.


ARTICLE 69-19
Déplacements de machines
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Aucune machine à sous ne peut, sauf panne ou incident technique, être déplacée de son emplacement initial avant que le service de police compétent n'en soit informé. Tout remplacement d'une machine en exploitation par une machine de la réserve et tout retrait de machine pour réparation font l'objet d'une mention au registre de contrôle technique où sont consignés les numéros fabricant et casino de la machine déplacée et de la machine de remplacement, le motif du déplacement de la machine, la date et l'heure du mouvement. Le Retour de la machine après réparation est également mentionné dans les mêmes conditions sur ce registre. Ces opérations sont contresignées par le membre du comité spécialisé, le mécanicien du casino et le technicien de la SFM s'il y a lieu.

ARTICLE 69-20
Gains de jackpots ou de lots cumulés
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jackpot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, le membre du comité de direction spécialisé en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue à la caisse spéciale. Le caissier remplit un bon de paiement par caisse ; il y porte, ainsi que sur le registre des jackpots et gains cumulés, les mentions suivantes :

- numéro casino de la machine sur laquelle le jackpot ou les lots cumulés ont été gagnés ;
- combinaison des figures constituant le jackpot ;
- date, heure, montant du gain.

Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité.

En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 69-24 est annoté du paiement effectué.

(Arrêté du 9 mai 1997, art. 49.) " Un registre des jackpots progressifs est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs. "

ARTICLE 69-21
Avances
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.

L'employé qui constate que la trémie est vide informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé par le caissier et le membre du comité.
L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.

En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 69-24 est annoté de l'avance effectuée par la caisse spéciale.

ARTICLE 69-22
Gains non réclamés
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 42 s'appliquent aux machines à sous.

En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par le compteur des gains manuels de jackpots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse spéciale pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine.

Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jackpots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins.

Cette somme est enregistrée sous le contrôle du directeur responsable ou du membre du comité chargé du contrôle des machines sur le registre spécial des orphelins prévu à l'article 42.

Dans la comptabilité générale du casino, le compte de tiers " orphelins " est crédité par le débit du compte de tiers " produit brut des jeux ".

ARTICLE 69-23
Fausses pièces et monnaies étrangères
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.

ARTICLE 69-24
Comptées
(Arrêté du 9 mai 1997, art. 50)

En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement pré créditées, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.

Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.

Le carnet de comptabilité, tenu pour chaque machine, sert à enregistrer :

- le montant de la comptée physique ;
- le montant de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ;
- le montant du produit réel des jeux de la période écoulée depuis la dernière comptée.

Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine et des paiements des gains aux joueurs par la caisse spéciale, enregistrés au jour le jour sur le carnet et justifiés par des bons conservés comme valeurs de caisse jusqu'au jour de la comptée. Les carnets sont signés par le caissier et le membre du comité responsable de ces jeux.

ARTICLE 69-25
Relevé des compteurs
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le membre du comité de direction spécialisé et le caissier lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

(Arrêté du 9 mai 1997, art. 51.) " Ces résultats sont consignés sur un état mensuel, certifié par le membre du comité et le caissier. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

" - le numéro d'emplacement dans le casino ;
" - le numéro constructeur de la machine ;
" - les montants affichés par les huit compteurs ;
" - les montants de deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement pré créditées. "

L'état mensuel de détermination de l'assiette du prélèvement visé à l'article 75 est servi à cette occasion.

Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et de trémie, au relevé des compteurs de l'ensemble du parc d'appareils et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.

ARTICLE 69-26
Caisses - Changes
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

(Arrêté du 9 mai 1997, art. 52.) " Une caisse spéciale est obligatoirement disposée à l'intérieur des salles destinées à l'exploitation des machines à sous dans le but de centraliser toutes les opérations financières s'y rapportant et pour permettre aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Cette caisse fonctionne sou la responsabilité d'un caissier spécialement affecté à cette tâche. Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également opérer des changes à l'exclusion des opérations de change par carte de paiement prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé.

" A l'ouverture, l'encaisse de la caisse spéciale est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.

" L'encaisse attribuée à la caisse spéciale peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement pour les casinos disposant d'un tel système. "

Après chaque séance, l'encaisse est reconstitués dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse spéciale et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons.

Le paiement par la caisse spéciale d'avances aux machines ou de gains aux joueurs de donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeur de caisse.

L'encaisse attribuée à la caisse spéciale peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons ou de bons d'avance ou de paiement par caisse.

ARTICLE 69-27
Horaires
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle.

(Arrêté du 9 mai 1997, art. 53.) " Toutefois, les machines à sous peuvent avoir des horaires d'ouverture autonomes :

" - lorsqu'elles sont exploitées dans des locaux distincts ;
" - lorsqu'elles sont exploitées dans la salle de boule et de vingt-trois, à condition que ces jeux soient protégés du public tant qu'ils ne sont pas ouverts. "

Les horaires de fermeture sont ceux prévus pour les autres jeux par l'arrêté d'autorisation.

ARTICLE 69-28
Personnel
(Arrêté du 26 août 1987, art. 3)

Tout casino qui sollicite l'autorisation d'exploiter les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier spécialisé et affecter un membre du comité de direction plus spécialement au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage.

Dans tout casino où fonctionnent plus de cinquante machines, doivent être présents au minimum :

- un membre du comité de direction spécialisé ;
- un caissier ;
- un contrôleur chargé de la sécurité ;
- un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.

Tous ces personnels doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.

 

 

 
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